Les documents d'identification des équidés édités ou validés par le service des haras ou l'établissement public Les Haras nationaux antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés satisfaire aux conditions fixées par le présent arrêté.
Ils doivent cependant être complétés par le document figurant en annexe V du présent arrêté. L'insertion de ce document doit être réalisée par un agent habilité de l'établissement public Les Haras nationaux, un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire habilité à l'identification des équidés. Cette insertion est attestée et datée par l'agent qui la réalise.