Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la procédure de marquage électronique des équidés permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro de marquage électronique, exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification ou l'établissement du signalement de l'animal (ou de sa mère si l'acte est réalisé lors de la naissance de l'animal) par relevé des marques naturelles ;
2° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
3° La recherche préalable d'une éventuelle implantation antérieure d'un matériel de marquage par radiofréquence sur l'animal, le cas échéant par recours à un examen radiographique ;
Sauf dans les conditions prévues à l'article 15 du présent arrêté, toute détection d'un transpondeur conduit à suspendre le marquage de l'animal ;
4° La lecture préalable du numéro de marquage électronique contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi son contrôle ;
Tout insert défectueux doit être retourné accompagné du document de marquage électronique correspondant au gestionnaire du marquage électronique ;
5° L'implantation de l'insert par un injecteur au niveau du ligament cervical au tiers supérieur de l'encolure du côté gauche de l'équidé ;
6° Le contrôle après injection de la lisibilité du numéro de marquage électronique de l'équidé contenu dans l'insert.