Art. 11. - Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera assujetti à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures provenant du potentiel naturel des eaux dérivées.
Le montant R en sera fixé pour chaque année et déterminé en francs par la formule suivante :
R = 7,51 N/10 000 x EL/101,1 francs
dans laquelle :
N représente, diminué d'une part de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et d'autre part des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ;
EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée publié par l'INSEE ;
Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le détenteur des droits afférents au règlement spécial, agréés et vérifiés par l'administration. Ils seront soumis à la surveillance des agents de contrôle qui auront le droit de procéder à toute époque aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires et d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
La redevance sera versée, chaque année, à la caisse du comptable chargé des recettes domaniales de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au détenteur des droits afférents au règlement spécial par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
La première redevance sera payée dans l'année qui suivra la mise en service, même partielle, de l'usine. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suivra la date de mise en service de l'aménagement et, ensuite, tous les cinq ans.