Avant le dernier alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat. »