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Article 5 (Arrêté du 18 juillet 2002 fixant pour le white-spirit et le pétrole lampant utilisés comme combustible de chauffage les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et les distributeurs desdits produits)

Article 5 (Arrêté du 18 juillet 2002 fixant pour le white-spirit et le pétrole lampant utilisés comme combustible de chauffage les conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs et les distributeurs desdits produits)


Tout fournisseur ou distributeur de produits doit :
a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture ou un document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession.
Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
« ATTENTION. - Combustible de chauffage soumis à un régime fiscal privilégié (arrêté du 18 juillet 2002). - Interdit comme carburant. »
b) Tenir, dans chaque établissement, à partir de documents justificatifs, une comptabilité mensuelle par produit qui fasse apparaître les quantités reçues exprimées en litres ainsi que les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.
L'ensemble de ces documents doit être conservé pendant trois ans.