Articles

Article (Arrêté du 26 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille)

Article (Arrêté du 26 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille)


« Renseignements d'ordre pratique devant figurer
dans les livrets de famille
I. - DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODÈLES DE LIVRET
Renseignements relatifs à l'état civil
Délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil


On peut obtenir des copies ou extraits d'actes de l'état civil en s'adressant à la mairie qui a établi l'acte.
Lorsque l'acte concernant un Français a été établi à l'étranger (ou dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant), la demande doit en être adressée au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, 44941 Nantes Cedex 9.
Les copies ou extraits sont gratuits. Toutefois, une enveloppe timbrée doit être jointe pour leur envoi.
Les copies intégrales d'acte de naissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.
Ces copies consistent en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.
Les extraits d'acte de naissance avec indication de la filiation sont délivrés aux mêmes personnes et dans les mêmes conditions, ainsi qu'aux héritiers de l'intéressé et comportent l'indication des noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses père et mère. Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint n'ont pas à fournir l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Les extraits délivrés à tout requérant ne comportent que l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'intéressé ainsi qu'éventuellement les mentions de mariage, divorce, séparation de corps et décès.


Mention d'un acte d'enfant sans vie


L'indication d'enfant sans vie, avec énonciation des jour, heure et lieu de l'accouchement, peut, à la demande des parents, être apposée par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte sur le livret de famille qu'ils détiennent.
Cette indication est possible même si l'acte d'enfant sans vie a été dressé antérieurement à la délivrance du livret de famille.


Mention de la nationalité française


Les mentions relatives à la nationalité portées sur l'acte de naissance peuvent figurer sur les extraits d'acte de naissance ou sur le livret de famille, à la demande de l'intéressé.
Dans cette hypothèse, la mention de perte, de déclination, de déchéance, d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, de retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité de l'intéressé sera portée d'office sur lesdits documents.


Attribution et acquisition de la nationalité française


La nationalité française peut être conférée dès la naissance ou acquise par la suite.
La nationalité française est transmise de plein droit à la naissance, en France ou à l'étranger, par filiation paternelle ou maternelle. Elle est également attribuée de plein droit dès la naissance à l'enfant qui naît en France d'un parent y étant lui-même né ainsi qu'à l'enfant né en France de parents inconnus, de parents apatrides ou qui ne lui transmettent pas leur nationalité.
La nationalité française est acquise de plein droit par tout enfant né en France de parents étrangers à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. Les enfants mineurs non mariés d'une personne qui acquiert la nationalité française deviennent français de plein droit sous certaines conditions.
La nationalité française peut être réclamée par déclaration par un certain nombre de personnes satisfaisant à des conditions légales, notamment le mineur de treize ans ou plus qui remplit les conditions de résidence ou la personne qui se marie avec un(e) Français(e) ou encore si l'intéressé jouit de la possession d'état de Français depuis dix ans. La déclaration est souscrite en France devant le juge d'instance et à l'étranger devant le consul général de France.
L'acquisition de la nationalité française par naturalisation, prononcée par décret, est une faveur accordée par l'Etat à l'étranger qui la sollicite. Elle est soumise à des conditions légales et à une appréciation souveraine du ministre chargé des naturalisations.


Preuve de la nationalité française


En dehors des titres propres à la nationalité française, tels que décret, déclaration enregistrée ou décision juridictionnelle définitive reconnaissant la qualité de Français, le seul mode légal de preuve de la nationalité française est le certificat de nationalité française, délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance.
Cette preuve est facilitée par la mention systématique, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et déclarations ayant trait à la nationalité ainsi que des décisions juridictionnelles et, depuis le 1er septembre 1998, de toute première délivrance de certificat de nationalité française.


Livret de famille et formalités administratives


Dans les procédures administratives instruites par les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, les usagers sont dispensés de produire un extrait de l'acte de mariage des parents, de l'acte de naissance des parents ou des enfants ou la copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité, dans tous les cas où, pour la justification de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française, ils présentent l'original ou produisent ou envoient une photocopie lisible du livret de famille régulièrement tenu à jour.
Pour pouvoir remplacer la production d'un certificat de nationalité française dans ces mêmes hypothèses, le livret de famille doit être régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française, la réintégration dans cette nationalité et de toute décision juridictionnelle ayant trait à cette nationalité, pour le ou les titulaires du livret et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs.


II. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AU LIVRET DE FAMILLE D'ÉPOUX
Renseignements relatifs à l'état civil
Délivrance des copies ou extraits d'acte de mariage


Les copies intégrales d'acte de mariage sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint et son représentant légal, sur indication des nom et prénom usuel des parents de l'intéressé.
Les extraits d'acte de mariage sont délivrés à tout requérant et indiquent, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage, les nom et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, les mentions relatives au régime matrimonial ainsi que celles de divorce ou de séparation de corps.


Renseignements relatifs au droit de la famille
Nom des époux et de leurs enfants


Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien.
Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur enfant commun : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Jusqu'au 1er mars 2005, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne leur a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs. Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.


Droits et devoirs respectifs des époux


Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et s'obligent à une communauté de vie.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévue par contrat de mariage.
Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu'elles sont manifestement excessives.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment compte chèques postaux, compte bancaire, livret d'épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille, l'autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l'administration des biens normalement gérés par son conjoint.


Obligations alimentaires dues par et aux époux


Les époux ont l'obligation de nourrir et entretenir leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Réciproquement, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin.
Les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-pères et belles-mères sont tenus de cette obligation envers leur gendre et belle-fille.


Filiation


Le mari est présumé être le père de l'enfant né avant le 180e jour du mariage, de ceux conçus pendant l'union et de ceux nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
Les enfants nés avant le mariage, même s'ils sont décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage de leurs parents. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants, pour être légitimés, doivent faire l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage.
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et/ou mère que postérieurement à leur mariage, la légitimation a lieu en vertu d'un jugement.


Adoption


Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans. L'adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint. Un époux peut également adopter l'enfant de son conjoint dans certaines conditions. L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l'adoption se substitue au lien de filiation d'origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.


Autorité parentale


L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A l'égard des tiers, chacun des parents peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l'enfant.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L'enfant a le droit, saut motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.


Logement des époux


Les époux sont cotitulaires du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s'il a été conclu par l'un seulement d'entre eux avant le mariage.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail) ni des meubles meublants dont il est garni.


Fiscalité entre époux


Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d'eux.
Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.


Régime matrimonial


Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.
Lorsque l'un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l'étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l'union, la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi est celle de l'Etat dont l'un des époux a la nationalité ou celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. A défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions, notamment en cas de nationalité commune des époux.
Régime légal de la communauté :
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d'administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui requière l'accord des deux époux.
Les actes de dispositions sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l'exception de la donation d'un bien commun, de la vente ou de la constitution d'une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requière l'accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
Régimes conventionnels de communauté :
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l'ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu'en cas de décès de l'un deux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
Régime de la séparation de biens :
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu'ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels. Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Régime de la participation aux acquêts :
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Au moment de la dissolution du mariage, les biens qui ont été acquis pendant l'union sont partagés par moitié entre les époux, à l'exclusion de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n'engagent pas son conjoint, à l'exception de celles qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Changement de régime matrimonial :
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l'intérêt de la famille, décider de le modifier ou d'en changer. Un acte notarié, soumis à l'homologation du tribunal, doit être établi à cet effet.


Droits du conjoint survivant


Le conjoint hérite en pleine propriété d'une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l'époux prédécédé à d'autres personnes. En présence d'enfants ou de descendants, le conjoint hérite d'un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux le conjoint peut choisir de recevoir l'usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu'un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l'usufruit peut être demandée par l'un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même. En présence des père et mère du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès du père ou de la mère, le conjoint hérite des trois quarts. A défaut d'enfants, de descendants et des père et mère, le conjoint survivant hérite de l'entière succession.
Au décès de l'un des époux, le conjoint survivant peut rester dans son logement pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s'agit d'une jouissance gratuite. Lorsque le logement est assuré en vertu d'un contrat de bail, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant. Au cours de ce délai d'un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d'habitation sur le logement et d'usage sur le mobilier.
La valeur de ces droits viagers s'impute sur la valeur des droits successoraux éventuellement recueillis par le conjoint survivant.
Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.
En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d'une attribution préférentielle de droit du local d'habitation où il avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.
Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.


Hypothèque légale des époux


Si pendant le mariage il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens ou si l'un d'eux introduit une demande en justice pour faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, une inscription d'hypothèque peut être prise au profit de l'époux qui a été dessaisi de ses pouvoirs ou qui a introduit la demande, sur les immeubles de son conjoint.


III. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRET DE FAMILLE
DE LA MÈRE OU DU PÈRE D'UN ENFANT NATUREL
Renseignements relatifs à l'état civil
Délivrance des copies d'actes de reconnaissance


Les copies intégrales d'actes de reconnaissance sont délivrées à l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal et à ses héritiers.


Renseignements relatifs au droit de la famille
Nom de l'enfant


Si la filiation de l'enfant naturel n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent au jour de la déclaration de naissance, il acquiert le nom de ce parent.
Si la filiation est établie à l'égard du second parent après la déclaration de naissance, les parents pourront, par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, choisir de donner à l'enfant mineur le nom de l'autre parent ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi, dans la limite d'un nom pour chacun.
En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux peuvent également être donnés à l'enfant.
Dans toutes ces hypothèses, le consentement du mineur de plus de treize ans est requis.
Jusqu'au 1er mars 2005, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne leur a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs. Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.


Filiation


L'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime.
Reconnaissance de l'enfant naturel :
L'enfant naturel peut être reconnu à tout moment, même avant sa naissance, devant tout officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire de s'adresser à celui qui a reçu la déclaration de naissance.
Il peut également être reconnu devant un notaire.
La reconnaissance est possible, même si le père ou la mère de l'enfant naturel est marié.
Etablissement en justice de la paternité naturelle :
Lorsque l'enfant n'a pas été reconnu par son père, la mère peut demander au tribunal de déclarer la paternité. L'action doit être intentée dans les deux années de la naissance de l'enfant ou dans les deux années qui suivent la cessation du concubinage ou de la participation du père à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. L'action peut aussi être exercée par l'enfant, devenu majeur, dans les deux années qui suivent sa majorité.
Lorsque l'action en recherche de paternité n'est pas possible ou ne peut prospérer, la mère peut réclamer en justice au père le versement d'une pension alimentaire pendant la minorité de l'enfant, si elle est en mesure de prouver l'existence de relations intimes pendant la période de la conception.
Si la mère ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer les frais de justice et les honoraires de l'avocat, elle peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Etablissement de la filiation par la possession d'état :
Lorsque la filiation n'est établie ni par reconnaissance ni par voie judiciaire, elle peut résulter de la possession d'état d'enfant naturel constatée par un acte de notoriété dressé par le juge des tutelles du domicile de l'enfant. Mention du lien de filiation résultant de la possession d'état est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.
Légitimation de l'enfant naturel :
La légitimation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
L'enfant naturel est légitimé :
Soit par le mariage de ses parents : aucune formalité préalable n'est nécessaire. Il suffit que l'enfant ait été reconnu, avant le mariage ou au moment du mariage, par l'un et l'autre de ses parents. La légitimation bénéficie aux enfants même décédés avant le mariage de leurs parents ;
Soit par décision judiciaire : l'enfant peut être légitimité par décision du tribunal, sous certaines conditions, lorsque le mariage de ses parents est impossible (exemple : l'un d'eux est marié, décédé, disparu ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté) ou lorsque sa filiation n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage.


Autorité parentale


L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, notamment pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L'enfant a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux ou si l'autre parent ne l'a reconnu qu'après le premier anniversaire de l'enfant.
Si l'un et l'autre parent ont reconnu l'enfant, l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun lorsque la double reconnaissance a eu lieu avant le premier anniversaire de l'enfant.
L'autorité parentale peut également être exercée en commun par le père et la mère s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du domicile de l'enfant ou sur décision du juge aux affaires familiales de ce même lieu.
En outre, sur la demande du père ou de la mère, le juge aux affaires familiales peut toujours modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale et décider que celle-ci sera exercée par les deux parents ou par l'un d'eux. Dans ce cas, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant.


Droits successoraux de l'enfant


L'enfant naturel succède à sa mère ou à son père prédécédé. Il partage la succession avec les autres enfants du défunt et le conjoint survivant. A défaut de leur présence, l'enfant recueille l'entière succession.
Le père ou la mère peut aménager les droits successoraux de l'enfant naturel par testament. Toutefois, en toute hypothèse, une partie de la succession lui est réservée.


IV. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRET DE FAMILLE
COMMUN DU PÈRE ET DE LA MÈRE D'UN ENFANT NATUREL


Reprendre les développements figurant sur le livret de famille de la mère ou du père naturel en supprimant les rubriques relatives à la reconnaissance des enfants naturels, à l'établissement judiciaire de la paternité naturelle et à l'établissement de la filiation par la possession d'état.
Rédiger la rubrique relative au nom de l'enfant de la manière suivante :
« L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents qui l'a reconnu le premier.
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
Si la filiation est établie à l'égard du second parent après la déclaration de naissance, les parents pourront, par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, choisir de donner à l'enfant mineur le nom de l'autre parent ou leurs deux noms accolés dans l'ordre librement choisi, dans la limite d'un nom pour chacun.
Dans cette hypothèse, le consentement du mineur de plus de treize ans est requis.
Jusqu'au 1er mars 2005, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans, nés avant cette date, sous réserve que les parents n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans et plus, l'adjonction en deuxième position du nom de famille du parent qui ne leur a pas transmis le sien dans la limite d'un seul nom de famille. Un nom de famille identique est attribué aux enfants communs. Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois. »
Le paragraphe suivant sera ajouté :


« Contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant


Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »


V. - dispositions particulières au livret de famille
de la mère ou du père d'un enfant adopté
Renseignements relatifs au droit de la famille
Nom de l'enfant


L'enfant adopté plénièrement acquiert le nom de l'adoptant, qui se substitue à son nom d'origine.
En cas d'adoption simple, le nom de l'adopté est ajouté au nom de l'enfant. L'adoptant peut demander à ce que seul son nom soit porté par l'enfant. Dans ce cas, l'enfant âgé de plus de treize ans doit donner son consentement.


Autorité parentale


L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, notamment pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Le parent exerçant l'autorité parentale associe l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L'enfant a le droit, sauf motifs graves, d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
L'adoptant est seul investi de l'autorité parentale, que l'adoption soit simple ou plénière. Toutefois, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint, ce dernier conserve l'autorité parentale qui est exercée en commun.


Droits successoraux de l'enfant


L'enfant succède à sa mère ou à son père prédécédé. Il partage la succession avec les autres enfants du défunt et le conjoint survivant. A défaut de leur présence, l'enfant recueille l'entière succession.
Le père ou la mère peut aménager les droits successoraux de l'enfant par testament.
Toutefois, en toute hypothèse, une partie de la succession lui est réservée. »