Articles

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article (LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (1))

Article 103

I. - Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.