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Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 44

I. - Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de cet établissement peut décider, à la majorité simple, que les communes membres du groupement sans fiscalité propre incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation doivent reverser à ce dernier la partie de la compensation, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui correspond, pour chacune d'entre elles, au taux appliqué en 1998 au profit du groupement sans fiscalité propre.

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2000 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de la transformation d'un groupement sans fiscalité propre, qui perçoivent une fiscalité additionnelle à compter du 1er janvier 1999.