Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 54 septies est ainsi modifié :
1o Au I, après les mots : « 151 octies, », sont insérés les mots : « 151 octies A, » ;
2o Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3o Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le maintien du » sont remplacés par les mots : « placées sous le » ;
b) Les mots : « est subordonné à la production d'un » sont remplacés par les mots : « , les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un » ;
c) Les mots : « est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et » sont supprimés.
B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé.
C. - L'article 93 quater est ainsi modifié :
1o Au I ter et au II, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
2o Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies. »
D. - L'article 1734 ter est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.