II. - Les modalités d'organisation des concours
A. - Composition et désignation du jury
Les articles 83.1-IV et 279.1-IV du code des marchés publics prévoient des dispositions générales sur la composition des jurys, ceux-ci devant comporter, dans la proportion minimale d'un tiers, des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente à celle qui est demandée aux candidats du concours. En ce qui concerne les marchés de maîtrise d'oeuvre, il s'agit des maîtres d'oeuvre compétents indiqués aux articles 108 ter et 314 ter du même code. L'attention des membres du jury doit être appelée sur le fait qu'ils devront être indépendants des participants au concours.
S'agissant des marchés visés au livre II du code des marchés publics, les règles énoncées aux articles 83 et 83-I s'appliquent seules à la désignation des membres du jury. En conséquence, leur désignation est assurée :
- par le ministre, pour les administrations centrales de l'Etat ;
- par le préfet, pour les services déconcentrés de l'Etat ;
- selon les règles propres à chaque établissement pour les établissements publics.
S'agissant des marchés visés au livre III du code des marchés publics, les règles énoncées aux articles 279 et 279-I s'appliquent seules à la désignation des membres du jury. En conséquence, il est recommandé que leur désignation soit assurée par les assemblées délibérantes des collectivités locales et de leurs établissements publics à l'occasion de chaque concours de maîtrise d'oeuvre. La désignation des élus relève obligatoirement des assemblées délibérantes ; en revanche, celle des autres membres du jury (maîtres d'oeuvre, personnalités compétentes) est effectuée par le président du jury.