Art. 4. - Le supercarburant doit contenir un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif permettant d'obtenir un carburant reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant qu'il satisfasse aux exigences de la réglementation sur les produits chimiques.
Dans le cas d'utilisation du potassium, la teneur en potassium mesurée par la méthode d'essai NF M 07-065 doit être supérieure ou égale à 8 mg/kg et inférieure à 20 mg/kg.