Art. 8. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
Le renouvellement de l'engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.