Art. 5. - Le chef du centre automobile de la défense exerce à l'égard du personnel militaire placé sous son autorité les pouvoirs identiques à ceux d'un chef de corps en matière de notation, d'avancement et de récompense.
En matière de punitions disciplinaires, lorsque le chef du centre n'est pas un militaire, les pouvoirs disciplinaires identiques à ceux d'un chef de corps sont exercés par l'officier, en activité, le plus ancien dans le grade le plus élevé du service des moyens généraux.
L'autorité militaire exerçant les pouvoirs disciplinaires identiques à ceux de l'autorité militaire immédiatement supérieure est l'officier, en activité, le plus ancien dans le grade le plus élevé, placé directement auprès du secrétaire général pour l'administration.
A l'égard du personnel civil, il exerce les prérogatives d'un chef d'établissement.