Article 7
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 2311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-4. - A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente. »