Art. 7. - La condition de capacité financière n'est pas satisfaite lorsque l'entreprise ne produit pas la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
En application de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, la radiation de l'entreprise du registre des transporteurs et des loueurs au titre du non-respect de la condition de capacité financière ne peut être prononcée, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, qu'après une mise en demeure restée sans effet invitant l'entreprise à régulariser, dans un délai fixé entre trois et douze mois, sa situation au regard de cette condition.