L'article 106 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte.
« Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par chèque ou par virement bancaire ou postal. »