Art. 7. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Anjou » ou « Rosé d'Anjou » doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
- distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;
- nombre d'yeux francs :
- pour les cépages cot N, gamay N, pineau d'Aunis N : au maximum 10 yeux francs par cep avec un maximum de 6 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 12 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4.
- pour le cépage chenin B : au maximum 12 yeux francs par cep avec un maximum de 5 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 14 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.
- pour les cépages grolleau N, grolleau gris G : au maximum 10 yeux francs par cep avec un maximum de 5 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 12, dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 4.
- pour les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, sauvignon B : au maximum 12 yeux francs par cep avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois. Le nombre maximum d'yeux francs peut être porté à 14 dès lors que le nombre d'yeux francs sur le long bois est au maximum de 5 ;
- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.
La densité minimale de plantation est abaissé à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Le niveau inférieur du feuillage est mesuré à partir d'une hauteur minimum de 40 centimètres au-dessus du sol ; le niveau supérieur est mesuré à la hauteur de rognage.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande d'identification doit être effectuée au plus tard le 31 août qui suit la plantation.
Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui :
- ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée « Anjou » ou « Rosé d'Anjou » jusqu'à leur arrachage, et au plus tard dix ans après la date de parution du présent décret. Ce délai est porté à vingt-cinq ans après la date de parution du présent décret pour les vignes dont la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage ;
- ne respectent pas la distance minimale entre ceps sur le rang, mais dont la densité de plantation est d'au moins 4 000 ceps à l'hectare et dont la hauteur de feuillage est au moins égale à 0,6 fois l'écartement entre rangs, peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée « Anjou » ou « Rosé d'Anjou » jusqu'à leur arrachage, et au plus tard vingt-cinq ans après la date de parution du présent décret.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Les listes des parcelles concernées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie.