Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou », définie initialement par le décret du 14 novembre 1936, complétée ou non par les mots « Val de Loire », les vins blancs et rouges, ou à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé d'Anjou », complétée ou non par les mots « Val de Loire », les vins rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après.