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Article 3 (Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 (Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.