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Article 1 (Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 (Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité particulière de service peut être versée aux agents spécialistes, aux ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, aux agents techniques d'éducation chargés ou non chargés des fonctions de veilleur de nuit et aux agents techniques sous contrat de la protection judiciaire de la jeunesse.