Dans le même décret, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance. »