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Article 4 (Décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2002-464 du 4 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la recherche et du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement concerné.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement concerné fixe les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury dans les conditions fixées à l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les concours réservés d'accès aux corps mentionnés à l'annexe du présent décret comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité consiste en un examen par le jury d'un dossier établi par le candidat. La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats déclarés admissibles. Les modalités de constitution du dossier et de déroulement de l'audition mentionnés au présent alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article.