Articles

Article 23 (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)

Article 23 (Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle)


Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.