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Article (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Article (Décret no 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse)

Art. 6. - Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :

- principales matières ou matériaux utilisés ;

- référence du modèle ;

- nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire national ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction de la répression des fraudes ;

- précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;

- charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.

Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.