Art. 3. - Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.