Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour l'année 1999 :