Art. 3. - Seuls les agents remplissant les conditions fixées à l'article 14 (1o, 2o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.
Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.