Art. 3. - La perte de l'accréditation visée au point 1 de l'article 2 du présent arrêté rend caduque la présente habilitation.
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret no 99-1046 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté.