Art. 21. - La première phrase de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigée ainsi qu'il suit :
« En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. »