Art. 14. - A l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, les termes : « il est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation » sont remplacés par les termes : « il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci-dessus soient requis ».