Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La délivrance du diplôme est subordonnée aux conditions suivantes :
« - être titulaire du nombre d'unités de valeur fixé à l'article 3 ;
« - soutenir la présentation de travaux, telle que définie par le règlement intérieur, devant un jury.
« Le diplôme ne peut être présenté que deux fois. »