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Article (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)

Article (Décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche)

Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :

- le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;

- le grade d'inspecteur général de seconde classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.