Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
- le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;
- le grade d'inspecteur général de seconde classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.