Art. 1er. - Le montant du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 78 499 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.
Il est majoré, pour la même période, de 23 550 F par enfant à charge, à compter du premier.