Art. 3. - Le Conseil national de l'aide aux victimes est composé :
1o Des ministres suivants, ou de leur représentant :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
Le ministre chargé de la santé ;
Le ministre chargé de l'action sociale ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de la défense ;
Le ministre chargé de l'économie et des finances ;
Le ministre chargé du budget ;
Le ministre des affaires étrangères ;
Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
Le ministre chargé de la fonction publique ;
Le ministre chargé des transports ;
Le ministre chargé de la ville.
2o De quatre élus :
- un président de conseil régional, sur proposition de l'Association des régions de France ;
- un président de conseil général, sur proposition de l'Association des départements de France ;
- un maire, sur proposition de l'Association des maires de France ;
- un élu local, membre du Conseil national des villes, sur proposition de ce conseil.
3o De douze personnalités désignées en raison de leur implication dans les politiques d'aide aux victimes d'infractions :
- un magistrat ;
- un commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
- un directeur départemental de la sécurité publique ;
- le président de l'Institut national de l'aide aux victimes et de médiation ;
- un avocat, sur proposition du Conseil national du barreau ;
- un représentant du fonds d'action sociale, sur proposition du conseil d'administration de ce fonds ;
- deux représentants des organisations professionnelles de l'assurance ;
- un médecin, expert en médecine légale ;
- un psychologue ;
- un chercheur spécialisé en victimologie ;
- le président d'une association nationale oeuvrant en matière sociale en faveur des personnes défavorisées.