Article 86
Le troisième alinéa de l'article 19-2 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« - outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou par décision de la Commission bancaire ; ».