Art. 1er. - Le brevet délivré par l'autorité militaire aux conducteurs militaires de véhicules automobiles des armées permet d'obtenir, dès sa validation par l'autorité militaire et sans nouvel examen, le permis de conduire des véhicules des catégories définies par l'article R. 124 du code de la route, suivant les mentions spéciales de capacité que porte ce brevet et les équivalences auxquelles elles donnent droit.
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