Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1987 susvisé est modifié comme suit :
Après les mots : « tout document attestant la perception d'une des prestations mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « et précisant, le cas échéant, le terme auquel le droit à la prestation cesse ou est soumis à révision ; » ;
Après les mots : « un certificat médical », sont ajoutés les mots : « conforme à un modèle fixé par arrêté, » ;
Après les mots : « établissant la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée pour accomplir les actes ordinaires de la vie », sont ajoutés les mots : « et auquel est joint, sous pli confidentiel, un exemplaire rempli de la grille mentionnée à l'article D. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ce certificat médical peut être remplacé par une attestation du conseil général, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant que le requérant est dans l'incapacité d'accomplir sans l'assistance d'une tierce personne les actes ordinaires ou essentiels de l'existence ; » ;
Il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit :
« Une copie certifiée conforme de la décision d'agrément mentionnée à l'article 1er de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. »