Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Plombier et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1998 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 13 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.