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Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition du brevet professionnel Equipements sanitaires et fixant ses conditions de délivrance)

Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition du brevet professionnel Equipements sanitaires et fixant ses conditions de délivrance)

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise, en outre, les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.