Art. 8. - Les échelons exceptionnels sont accessibles, dans la limite de 25 % de l'effectif du corps, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon.
Peuvent être promus à la classe fonctionnelle, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense, les préparateurs en pharmacie civils de classe normale parvenus au 4e échelon de cette classe.
Chapitre IV
Dispositions relatives au détachement