Art. 2. - Le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées comprend le grade de préparateur en pharmacie civil de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels et le grade de préparateur en pharmacie civil de classe fonctionnelle comptant sept échelons.
La proportion des préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.