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Article (Circulaire du 16 juin 1999 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article (Circulaire du 16 juin 1999 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

II. - Modalités de délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen n'exerçant pas d'activité économique

L'abrogation de l'arrêté interministériel du 6 avril 1995 (JO du 6 janvier 1999) conduit à redéfinir les modalités d'instruction des demandes de carte de séjour des ressortissants des Etats cités en objet rangés dans la catégorie des « non-actifs ».

Les modifications portent sur les conditions de ressources et de couverture sociale.

1o Les pensionnés et autres non-actifs (catégories k et l du décret du 11 mars 1994).

S'agissant des retraités, les personnes concernées sont les pensionnés d'un régime de retraite d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

En application de l'article 1er des directives 90/364 et 90/365 du 28 juin 1990, le droit au séjour doit être notamment accordé aux ressortissants des Etats membres « à condition qu'ils disposent... de ressources suffisantes afin d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ».

Les ressources :

Si les Etats membres peuvent effectivement fixer, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er de ces directives, le niveau minimal requis pour pouvoir bénéficier du droit au séjour (figurant au § k de l'article 1er du décret du 11 mars 1994), il ne leur est pas loisible de fixer les caractéristiques ou la nature des ressources.

S'agissant des pensionnés (directive 90/365), la plupart d'entre eux sont dans la situation de recevoir de façon régulière et permanente des revenus et leurs dossiers ne posent en conséquence pas de difficulté.

En revanche, la question est plus délicate pour apprécier la situation des autres non-actifs. Vous ne pourrez écarter d'emblée la délivrance d'une carte de séjour aux personnes intéressées aux motifs qu'elles ne peuvent attester disposer de ressources ayant un caractère régulier et permanent (somme d'argent mensuelle). Il conviendra de prendre en considération l'ensemble des éléments actuels ou potentiels dont peuvent faire état les demandeurs pour attester qu'ils répondent à la condition de disposer de ressources suffisantes pour ne pas tomber à la charge de l'assistance sociale française (ex. : occupation d'une maison à titre de propriété ou mise gratuitement à la disposition par le propriétaire, exercice d'une activité rémunérée mais en soi trop marginale ou accessoire pour pouvoir constituer un travail salarié au sens de l'article 48 du traité de Rome, accès à des ressources irrégulières comme les droits d'auteur ou à des ressources provenant d'un parent qui peut se porter garant).

L'assurance maladie-maternité :

L'article 1er du décret no 98-864 du 23 septembre 1998 modifie les points k et l figurant au décret du 11 mars 1994. La délivrance des titres de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne relevant des dispositions de ces deux directives est désormais simplement subordonnée à la condition que lesdits ressortissants disposent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui les accompagnent le cas échéant, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France.

Un tel principe vous autorise seulement à demander auxdits ressortissants qui se prévalent de ces deux directives pour obtenir un titre de séjour de produire une ou plusieurs attestations d'affiliation à une assurance maladie publique ou privée pour eux-mêmes et les membres de leur famille qui les accompagnent éventuellement, et qui offre(nt) sur le territoire français des prestations en nature comparables à celles offertes par le régime général d'assurance maladie-maternité.

C'est ainsi que, dans la pratique, dès lors que les personnes concernées présenteront à l'appui de leur demande de titre de séjour ou lors du renouvellement de celui-ci :

- un formulaire communautaire de la série E 100,

ou

- une attestation d'affiliation à une assurance maladie privée,

ou

- un document prouvant leur qualité de titulaire d'une retraite, d'une pension d'invalidité, d'une rente accident du travail d'un taux supérieur à 66 % d'un régime français de sécurité sociale, d'une préretraite attribuée par la France (tels les titres de retraite, pension, rente, notification d'attribution, document justifiant la dernière mensualité versée...),

vous devez considérer que les intéressés remplissent la condition d'assurance maladie posée par les points k et l de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 modifié.

2o Les étudiants.

Les ressources :

Selon la directive 93/96 du 29 octobre 1993, l'étudiant doit assurer à l'autorité nationale du pays d'accueil qu'il dispose de ressources suffisantes afin d'éviter qu'il ne devienne pendant son séjour une charge pour l'assistance sociale. La directive précise que l'étudiant peut attester disposer de ressources par « déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins équivalent ».

L'étudiant concerné doit simplement déclarer disposer d'un montant de ressources suffisant afin de ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale française.

Cette déclaration est toutefois nécessaire car son absence peut fonder un refus de séjour.

Dans l'hypothèse où vous seriez interrogé sur ce que recouvre la notion de « ressources suffisantes », il conviendrait d'indiquer à l'étudiant que cette notion s'entend par référence à la quote-part (70 %) de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.

Nous appelons donc particulièrement votre attention sur le fait que vous n'avez plus la possibilité de demander à l'intéressé de produire des pièces justificatives de ses ressources ni de leur montant.

L'assurance maladie-maternité :

La rédaction du paragraphe m de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 modifié pose le principe que vous devez délivrer un titre de séjour à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen se prévalant des dispositions de la directive du 29 octobre 1993 dès lors que ce ressortissant par simple déclaration ou tout autre moyen équivalent de son choix, assure disposer, pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent le cas échéant, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France.

Une telle rédaction implique que vous considériez la condition d'assurance maladie remplie dès lors que ledit ressortissant produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une simple déclaration sur l'honneur sur laquelle il indique disposer de cette couverture.

Cependant, dans l'éventualité où l'intéressé vous présente spontanément à l'appui de sa demande de titre de séjour :

- un formulaire communautaire de la série E 100,

ou

- une attestation d'affiliation à une assurance maladie privée,

il n'y a pas lieu, bien entendu, de lui demander de souscrire une telle déclaration.

Les présentes instructions annulent et remplacent toutes les instructions antérieurement diffusées sur ce sujet.

Nos services respectifs se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire dont vous auriez l'utilité.