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Article (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article 9

I. - Dans le dernier alinéa (3o) de l'article 17 de la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les mots : « dans les disciplines technologiques ou professionnelles » sont supprimés.

II. - La loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation est ainsi modifiée :

1o Après l'article 14, sont insérés deux articles 14 bis et 14 ter ainsi rédigés :

« Art. 14 bis. - Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.

« Art. 14 ter. - Les dispositions du 3o de l'article 17 de la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel sont applicables aux enseignants visés à l'article 14. » ;

2o Après l'article 18 bis, il est inséré un article 18 ter ainsi rédigé :

« Art. 18 ter. - Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.

« Ces actions peuvent également être conduites au sein des groupements d'intérêt public créés en application de l'article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. » ;

3o L'article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19. - Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie. »