Art. 4. - L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 1999-2000. Elle fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. Elle est limitée à trois années universitaires.