Art. 9. - Si les éléments du dossier le rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 0,5 MF et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées, à titre exceptionnel, lorsque le règlement du dossier le nécessite, dans les conditions prévues à l'article 4.