Art. 1er. - Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 ci-dessous reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.