Art. 1er. - Le 2o de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1o ci-dessus ; ».