Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche déterminent les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, aux comités techniques paritaires centraux, régionaux, départementaux et spéciaux ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit au sein de chacun des comités techniques paritaires du ministère de l'agriculture et de la pêche.