Art. 1er. - Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail.