Art. 4. - Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la commission des préparateurs en pharmacie.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 582-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 582-2 du code de la santé publique, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé aura satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.